Version d'origine : acte du 11/12/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2018/1971
IntituléStructure du budget
RattachementCHAPITRE VII — BUDGET ET PROGRAMMATION POUR L’OFFICE DE L’ORECE
Règlement (UE) 2018/1971
CHAPITRE VII — BUDGET ET PROGRAMMATION POUR L’OFFICE DE L’ORECE
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R1971)
Référencearticle 25 du règlement (UE) 2018/1971EUR-Lex →
1. Toutes les recettes et dépenses de l’Office de l’ORECE font l’objet de prévisions pour chaque exercice, celui-ci coïncidant avec l’année civile, et sont inscrites au budget de l’Office de l’ORECE.
2. Le budget de l’Office de l’ORECE est équilibré en recettes et en dépenses.
3. Sans préjudice d’autres ressources, les recettes de l’Office de l’ORECE sont composées:
a) d’une contribution de l’Union;
b) de toute contribution volontaire des États membres ou des ARN;
c) des droits perçus pour les publications et toute prestation assurée par l’Office de l’ORECE;
d) de toute contribution de pays tiers ou des autorités de régulation compétentes dans le domaine des communications électroniques des pays tiers participant aux travaux de l’Office de l’ORECE, prévue à l’article 35.
4. Les dépenses de l’Office de l’ORECE comprennent la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d’infrastructure et les frais de fonctionnement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.