Le conseil d’administration adopte des rapports annuels d’activités consolidés conformément à l’article 47 du règlement délégué (UE) no 1271/2013, en tenant compte des lignes directrices fixées par la Commission.
Règlement (UE) 2018/1971 · Article
Article 27
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 11/12/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2018/1971
IntituléRapport annuel d’activités consolidé
Rattachement
CHAPITRE VII — BUDGET ET PROGRAMMATION POUR L’OFFICE DE L’ORECE
- Règlement (UE) 2018/1971
- CHAPITRE VII — BUDGET ET PROGRAMMATION POUR L’OFFICE DE L’ORECE
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R1971)
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