Règlement (UE) 2018/1971 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/12/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2018/1971
IntituléRapport annuel d’activités consolidé
Rattachement
CHAPITRE VII — BUDGET ET PROGRAMMATION POUR L’OFFICE DE L’ORECE
  1. Règlement (UE) 2018/1971
  2. CHAPITRE VII — BUDGET ET PROGRAMMATION POUR L’OFFICE DE L’ORECE
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R1971)
Référencearticle 27 du règlement (UE) 2018/1971EUR-Lex →

Le conseil d’administration adopte des rapports annuels d’activités consolidés conformément à l’article 47 du règlement délégué (UE) no 1271/2013, en tenant compte des lignes directrices fixées par la Commission.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1971. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).