Règlement (UE) 2018/1971 · Article

Article 32

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/12/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2018/1971
IntituléNomination du directeur
Rattachement
CHAPITRE VIII — PERSONNEL DE L’OFFICE DE L’ORECE
  1. Règlement (UE) 2018/1971
  2. CHAPITRE VIII — PERSONNEL DE L’OFFICE DE L’ORECE
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R1971)
Référencearticle 32 du règlement (UE) 2018/1971EUR-Lex →

1. Le directeur est engagé en tant qu’agent temporaire de l’Office de l’ORECE conformément à l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents.

2. Le directeur est nommé par le conseil d’administration à la suite d’une procédure de sélection ouverte et transparente, sur la base du mérite, de ses compétences managériales, administratives et budgétaires ainsi que de ses compétences et de son expérience en matière de réseaux et services de communications électroniques.

La liste de candidats n’est pas proposée uniquement par le président ou par un vice-président. Le règlement intérieur du conseil d’administration énonce en détail les dispositions régissant la procédure applicable à la présélection des candidats éligibles et la procédure de vote.

3. Aux fins de la conclusion du contrat avec le directeur, l’Office de l’ORECE est représenté par le président du conseil d’administration.

4. Avant d’être nommé, le candidat retenu par le conseil d’administration est invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière.

5. La durée du mandat du directeur est de cinq ans. Au terme de cette période, le président du conseil d’administration procède à une évaluation qui tient compte d’une appréciation du travail accompli par le directeur et des tâches et défis de l’Office de l’ORECE. Cette évaluation est transmise au Parlement européen et au Conseil.

6. Le conseil d’administration, tenant compte de l’évaluation visée au paragraphe 5, peut prolonger le mandat du directeur une fois, pour une durée n’excédant pas cinq ans.

7. Le conseil d’administration informe le Parlement européen de son intention de prolonger le mandat du directeur. Dans le mois précédant cette prolongation, le directeur peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière.

8. Un directeur dont le mandat a été prolongé ne participe pas à une autre procédure de sélection pour le même poste au terme de la durée cumulée.

9. Si son mandat n’est pas prolongé, le directeur, sur décision du conseil d’administration, reste en fonction à l’issue de son mandat initial jusqu’à la nomination de son successeur.

10. Le directeur ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d’administration, statuant sur proposition d’un membre.

11. Le conseil d’administration statue sur la nomination, la prolongation du mandat et la révocation du directeur à la majorité des deux tiers de ses membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1971. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).