Version d'origine : acte du 11/12/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2018/1971
IntituléTransparence et communication
RattachementCHAPITRE IX — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Règlement (UE) 2018/1971
CHAPITRE IX — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R1971)
Référencearticle 37 du règlement (UE) 2018/1971EUR-Lex →
1. L’ORECE et l’Office de l’ORECE exercent leurs activités avec un niveau élevé de transparence. Ils veillent à ce que le public et toute partie intéressée reçoivent des informations appropriées, objectives, fiables et facilement accessibles, notamment en ce qui concerne leurs tâches et les résultats de leurs travaux.
2. L’ORECE peut, de sa propre initiative et avec le soutien de l’Office de l’ORECE, mener des activités de communication dans son domaine de compétence, conformément aux plans de communication et de diffusion correspondants adoptés par le conseil des régulateurs. L’allocation de ressources à ce soutien aux activités de communication dans le cadre du budget de l’Office de l’ORECE ne compromet pas l’accomplissement effectif des tâches de l’ORECE visées à l’article 4 ou de celles de l’Office de l’ORECE visées à l’article 5.
Les autres activités de communication de l’Office de l’ORECE se déroulent conformément aux plans de communication et de diffusion correspondants adoptés par le conseil d’administration.
Aller plus loin
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