Version d'origine : acte du 11/12/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2018/1971
IntituléIndépendance du conseil des régulateurs
RattachementCHAPITRE IV — ORGANISATION DE L’ORECE
Règlement (UE) 2018/1971
CHAPITRE IV — ORGANISATION DE L’ORECE
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R1971)
Référencearticle 8 du règlement (UE) 2018/1971EUR-Lex →
1. Le conseil des régulateurs, dans l’exécution des tâches qui lui sont confiées et sans préjudice du fait que ses membres agissent au nom de leur ARN respective, agit de manière indépendante et objective dans l’intérêt de l’Union, sans tenir compte d’aucun intérêt national ou personnel particulier.
2. Sans préjudice de la coordination visée à l’article 3, paragraphe 6, les membres du conseil des régulateurs et leurs suppléants ne sollicitent ni n’acceptent aucune instruction d’aucun gouvernement, d’aucune institution, d’aucune personne ni d’aucun organisme.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.