(11) L’ORECE et l’Office ont contribué de façon positive à la mise en œuvre cohérente du cadre réglementaire des communications électroniques. Cependant, il subsiste des disparités considérables entre les États membres en ce qui concerne les pratiques réglementaires, ce qui nuit aux entreprises qui mènent des activités commerciales transfrontières ou qui sont actives dans un grand nombre d’États membres, y compris lorsque des lignes directrices de l’ORECE existent mais pourraient être développées davantage. Afin de contribuer davantage au développement du marché intérieur des communications électroniques dans l’ensemble de l’Union, à la promotion de l’accès à des réseaux à très haute capacité et leur pénétration, à la concurrence entre les fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques et de ressources associées et à la promotion des intérêts des citoyens de l’Union, le présent règlement vise à renforcer le rôle de l’ORECE. Un tel rôle renforcé complèterait le rôle accru joué par l’ORECE depuis l’entrée en vigueur des règlements (UE) no 531/2012 et (UE) 2015/2120 et de la directive (UE) 2018/1972.
Règlement (UE) 2018/1971 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1971
RattachementRèglement (UE) 2018/1971
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018R1971)
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