Règlement (UE) 2018/1971 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/1971
RattachementRèglement (UE) 2018/1971
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018R1971)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (UE) 2018/1971EUR-Lex →

(14) Le nouveau nom officiel de l’Office devrait être l’Agence de soutien à l’ORECE (ci-après dénommé Office de l’ORECE). Le nom Office de l’ORECE devrait être utilisé comme le nom court de l’Agence. L’Office de l’ORECE devrait jouir d’une autonomie juridique, administrative et financière. À cette fin, il est nécessaire et approprié que l’Office de l’ORECE soit un organisme de l’Union doté de la personnalité juridique et exerçant les pouvoirs qui lui sont conférés. En tant qu’agence décentralisée de l’Union, l’Office de l’ORECE devrait fonctionner dans le cadre de son mandat et du cadre institutionnel existant. Il ne devrait pas être considéré comme représentant la position de l’Union à l’extérieur ou comme imposant à l’Union des obligations juridiques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1971. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).