(14) Le nouveau nom officiel de l’Office devrait être l’Agence de soutien à l’ORECE (ci-après dénommé Office de l’ORECE). Le nom Office de l’ORECE devrait être utilisé comme le nom court de l’Agence. L’Office de l’ORECE devrait jouir d’une autonomie juridique, administrative et financière. À cette fin, il est nécessaire et approprié que l’Office de l’ORECE soit un organisme de l’Union doté de la personnalité juridique et exerçant les pouvoirs qui lui sont conférés. En tant qu’agence décentralisée de l’Union, l’Office de l’ORECE devrait fonctionner dans le cadre de son mandat et du cadre institutionnel existant. Il ne devrait pas être considéré comme représentant la position de l’Union à l’extérieur ou comme imposant à l’Union des obligations juridiques.
Règlement (UE) 2018/1971 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1971
RattachementRèglement (UE) 2018/1971
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018R1971)
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