(19) Étant donné la convergence accrue entre les secteurs qui fournissent des services de communications électroniques et la dimension horizontale des problèmes de régulation liés à leur évolution, l’ORECE et l’Office de l’ORECE devraient pouvoir coopérer, sans préjudice de leur rôle respectif, avec les ARN, d’autres organismes, agences, bureaux et groupes consultatifs de l’Union, et notamment le groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique, créé par la décision 2002/622/CE de la Commission, le Contrôleur européen de la protection des données, institué par le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, le comité européen de la protection des données, établi par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, le groupe des régulateurs européens des services de médias audiovisuels, créé par la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil, l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information, créée par le règlement (UE) no 526/2013 du Parlement européen et du Conseil, l’Agence du GNSS européen, établie par le règlement (UE) no 912/2010 du Parlement européen et du Conseil, le réseau de coopération pour la protection des consommateurs, créé en vertu du règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, le réseau européen de la concurrence et les organisations européennes de normalisation, ainsi qu’avec les comités existants (tels que le comité des communications et le comité du spectre radioélectrique). L’ORECE et l’Office de l’ORECE devraient également être en mesure de coopérer avec les autorités compétentes des États membres chargées des questions de concurrence, de protection des consommateurs et de protection des données, et avec les autorités compétentes de pays tiers, notamment les autorités de régulation compétentes dans le domaine des communications électroniques ou les groupements de ces autorités, ainsi qu’avec les organisations internationales lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches. L’ORECE devrait également pouvoir consulter des parties intéressées au moyen d’une consultation publique.
Règlement (UE) 2018/1971 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1971
RattachementRèglement (UE) 2018/1971
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018R1971)
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