(22) L’ORECE devrait pouvoir agir dans l’intérêt de l’Union, indépendamment de toute intervention externe, y compris de pressions politiques ou d’une ingérence commerciale. Il importe donc de veiller à ce que les personnes nommées au conseil des régulateurs bénéficient des meilleurs garanties d’indépendance personnelle et fonctionnelle. Le responsable d’une ARN, un membre de son instance collégiale ou leurs remplaçants jouissent d’un tel niveau d’indépendance personnelle et fonctionnelle. Plus précisément, ils devraient agir en toute indépendance et de manière objective, ne solliciter ni n’accepter d’instructions dans l’exercice de leurs fonctions et être protégés contre toute révocation arbitraire. La fonction de suppléant au conseil des régulateurs pourrait également être assurée par le responsable de l’ARN, un membre de son instance collégiale, leur remplaçant ou un autre membre du personnel de l’ARN, qui agit au nom du membre du conseil des régulateurs remplacé et conformément à son mandat.
Règlement (UE) 2018/1971 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1971
RattachementRèglement (UE) 2018/1971
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018R1971)
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