Règlement (UE) 2018/1971 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/1971
RattachementRèglement (UE) 2018/1971
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018R1971)
RéférenceConsidérant 23 du règlement (UE) 2018/1971EUR-Lex →

(23) L’expérience a montré que la plupart des tâches de l’ORECE sont mieux effectuées dans le cadre de groupes de travail, qui devraient toujours prendre en considération de manière égale tous les avis et les contributions des ARN. Le conseil des régulateurs devrait donc mettre en place des groupes de travail et désigner leurs présidents. Les ARN devraient répondent rapidement à une demande de désignation pour garantir la mise en place rapide de certains groupes de travail, en particulier ceux consacrés aux procédures assorties de délais. Les groupes de travail devraient être ouverts à la participation d’experts de la Commission. Le personnel de l’Office de l’ORECE devrait apporter son soutien à ces groupes de travail et contribuer à leurs activités.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1971. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).