Règlement (UE) 2018/1971 · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/1971
RattachementRèglement (UE) 2018/1971
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018R1971)
RéférenceConsidérant 32 du règlement (UE) 2018/1971EUR-Lex →

(32) Pour garantir l’autonomie et l’indépendance de l’Office de l’ORECE et fournir un soutien aux travaux de l’ORECE, il convient de doter l’Office de l’ORECE d’un budget propre, alimenté pour l’essentiel par une contribution de l’Union. Ce budget devrait être suffisant et tenir compte des tâches supplémentaires attribuées, ainsi que du rôle accru joué par l’ORECE et l’Office de l’ORECE. Le financement de l’Office de l’ORECE devrait faire l’objet d’un accord de l’autorité budgétaire comme prévu au point 31 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1971. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).