(32) Pour garantir l’autonomie et l’indépendance de l’Office de l’ORECE et fournir un soutien aux travaux de l’ORECE, il convient de doter l’Office de l’ORECE d’un budget propre, alimenté pour l’essentiel par une contribution de l’Union. Ce budget devrait être suffisant et tenir compte des tâches supplémentaires attribuées, ainsi que du rôle accru joué par l’ORECE et l’Office de l’ORECE. Le financement de l’Office de l’ORECE devrait faire l’objet d’un accord de l’autorité budgétaire comme prévu au point 31 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière.
Règlement (UE) 2018/1971 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1971
RattachementRèglement (UE) 2018/1971
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018R1971)
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