Règlement (UE) 2018/1971 · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/1971
RattachementRèglement (UE) 2018/1971
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018R1971)
RéférenceConsidérant 34 du règlement (UE) 2018/1971EUR-Lex →

(34) Afin de poursuivre la mise en œuvre cohérente du cadre réglementaire des communications électroniques, il convient que le conseil des régulateurs, les groupes de travail et le conseil d’administration soient ouverts à la participation des autorités de régulation de pays tiers compétentes dans le domaine des communications électroniques lorsque ces pays tiers ont conclu des accords avec l’Union à cette fin, comme les États membres de l’EEE/AELE et les pays candidats à l’adhésion.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1971. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).