(35) Conformément au principe de transparence, l’ORECE et l’Office de l’ORECE devraient, le cas échéant, publier sur leur page internet des informations relatives à leurs travaux. En particulier, l’ORECE devrait rendre publics tous les documents finaux établis dans l’accomplissement de ses tâches, tels que des avis, des lignes directrices, des rapports, des recommandations, des positions communes et des bonnes pratiques, ainsi que toute étude commandée pour l’aider à accomplir ses tâches. L’ORECE et l’Office de l’ORECE devraient également rendre publiques des listes actualisées de leurs tâches et des listes actualisées des membres, suppléants et autres participants des réunions de leurs instances organisationnelles, ainsi que les déclarations d’intérêt faites par les membres du conseil des régulateurs, les membres du conseil d’administration et le directeur.
Règlement (UE) 2018/1971 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1971
RattachementRèglement (UE) 2018/1971
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018R1971)
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