Règlement (UE) 2018/1971 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/1971
RattachementRèglement (UE) 2018/1971
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018R1971)
RéférenceConsidérant 35 du règlement (UE) 2018/1971EUR-Lex →

(35) Conformément au principe de transparence, l’ORECE et l’Office de l’ORECE devraient, le cas échéant, publier sur leur page internet des informations relatives à leurs travaux. En particulier, l’ORECE devrait rendre publics tous les documents finaux établis dans l’accomplissement de ses tâches, tels que des avis, des lignes directrices, des rapports, des recommandations, des positions communes et des bonnes pratiques, ainsi que toute étude commandée pour l’aider à accomplir ses tâches. L’ORECE et l’Office de l’ORECE devraient également rendre publiques des listes actualisées de leurs tâches et des listes actualisées des membres, suppléants et autres participants des réunions de leurs instances organisationnelles, ainsi que les déclarations d’intérêt faites par les membres du conseil des régulateurs, les membres du conseil d’administration et le directeur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1971. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).