(36) L’ORECE, avec le soutien de l’Office de l’ORECE, devrait pouvoir mener, dans son domaine de compétence, des actions de communication qui ne nuisent pas à ses tâches principales. Il convient que le contenu et la mise en œuvre de la stratégie de communication de l’ORECE soient cohérents, objectifs, utiles et coordonnés avec les stratégies et les activités de la Commission et des autres institutions, de façon à refléter l’image globale de l’Union. Les activités de communication de l’Office de l’ORECE devraient se dérouler conformément aux plans de communication et de diffusion correspondants adoptés par le conseil d’administration.
Règlement (UE) 2018/1971 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1971
RattachementRèglement (UE) 2018/1971
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018R1971)
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