(37) Afin de mener à bien leurs tâches, l’ORECE et l’Office de l’ORECE devraient avoir le droit de demander toutes les informations nécessaires à la Commission, aux ARN et, en dernier ressort, aux autres autorités et entreprises. Les demandes d’information devraient être motivées, proportionnées et ne pas faire peser une charge excessive sur leurs destinataires. Les ARN devraient coopérer avec l’ORECE et l’Office de l’ORECE et leur fournir en temps utile des informations précises leur permettant d’exécuter leurs tâches. L’ORECE et l’Office de l’ORECE devraient également, en vertu du principe de coopération loyale, partager toutes les informations nécessaires avec la Commission, les ARN et les autres autorités compétentes. Lorsqu’il y a lieu, la confidentialité des informations devrait être garantie. Lorsqu’il évalue si une demande est dûment justifiée, l’ORECE devrait établir si les informations demandées sont liées à l’accomplissement de tâches confiées exclusivement aux autorités concernées.
Règlement (UE) 2018/1971 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1971
RattachementRèglement (UE) 2018/1971
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018R1971)
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