(4) Au vu de la nécessité d’assurer le développement de pratiques réglementaires cohérentes et une application cohérente du cadre réglementaire de l’Union en matière de communications électroniques, la Commission a institué, par la décision 2002/627/CE, le groupe des régulateurs européens dans le domaine des réseaux et services de communications (GRE), chargé de conseiller et d’assister la Commission dans la consolidation du marché intérieur des réseaux et des services de communications électroniques et, plus généralement, de servir d’interface entre les autorités de régulation nationales (ARN) et la Commission.
Règlement (UE) 2018/1971 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1971
RattachementRèglement (UE) 2018/1971
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018R1971)
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