Règlement (UE) 2018/1971 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/1971
RattachementRèglement (UE) 2018/1971
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018R1971)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2018/1971EUR-Lex →

(4) Au vu de la nécessité d’assurer le développement de pratiques réglementaires cohérentes et une application cohérente du cadre réglementaire de l’Union en matière de communications électroniques, la Commission a institué, par la décision 2002/627/CE, le groupe des régulateurs européens dans le domaine des réseaux et services de communications (GRE), chargé de conseiller et d’assister la Commission dans la consolidation du marché intérieur des réseaux et des services de communications électroniques et, plus généralement, de servir d’interface entre les autorités de régulation nationales (ARN) et la Commission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1971. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).