(40) Dans la mesure où le présent règlement attribue de nouvelles tâches à l’ORECE et à l’Office de l’ORECE et que d’autres actes juridiques de l’Union sont susceptibles de leur conférer des missions supplémentaires, la Commission devrait régulièrement évaluer le fonctionnement de l’ORECE et de l’Office de l’ORECE et l’efficacité de leur structure institutionnelle dans un environnement numérique en pleine évolution. Si cette évaluation de la Commission fait apparaître que la structure institutionnelle n’est pas adaptée pour mener à bien les tâches de l’ORECE et de l’Office de l’ORECE, et en particulier pour assurer la mise en œuvre cohérente du cadre réglementaire des communications électroniques, celle-ci devrait étudier toutes les solutions possibles pour améliorer cette structure.
Règlement (UE) 2018/1971 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1971
RattachementRèglement (UE) 2018/1971
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018R1971)
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