(44) De plus, pratiquer des prix élevés pour les communications à l’intérieur de l’Union européenne constitue un obstacle au fonctionnement du marché intérieur, dans la mesure où ces prix découragent la recherche et l’achat de biens et de services auprès d’un fournisseur situé dans un autre État membre. Il est donc nécessaire de fixer des limites spécifiques et proportionnées au prix que les fournisseurs de services de communication interpersonnelles fondés sur la numérotation et accessibles au public peuvent facturer aux consommateurs pour les communications à l’intérieur de l’Union européenne, afin de supprimer ces prix élevés.
Règlement (UE) 2018/1971 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1971
RattachementRèglement (UE) 2018/1971
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018R1971)
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