(46) Les plafonds devraient permettre aux fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et accessibles au public de récupérer leurs coûts, et ainsi de garantir une intervention proportionnée aussi bien sur le marché des appels fixes que sur celui des appels mobiles. Les plafonds ne seront directement applicables qu’aux tarifs fondés sur la consommation réelle. Ils devraient avoir un effet de discipline également sur les offres comprenant un certain volume de communications à l’intérieur de l’Union européenne non facturé séparément, les consommateurs ayant le choix de passer à un tarif fondé sur la consommation pour leurs communications à l’intérieur de l’Union européenne. Les volumes de communications à l’intérieur de l’Union européenne qui sont supérieurs à ceux compris dans une offre groupée et qui sont facturés séparément devraient être soumis aux plafonds. La mesure devrait garantir, de manière proportionnée, que les consommateurs dont le niveau de consommation de communications à l’intérieur de l’Union européenne est faible sont protégés contre les prix élevés et, parallèlement, elle ne devrait avoir qu’une incidence limitée sur les fournisseurs.
Règlement (UE) 2018/1971 · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1971
RattachementRèglement (UE) 2018/1971
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018R1971)
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