(47) Les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et accessibles au public devraient pouvoir proposer à leurs consommateurs d’autres offres tarifaires pour les communications internationales, avec des tarifs différents pour les communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées, et les consommateurs devraient être libres de choisir expressément ces offres, et d’en changer à tout moment et gratuitement, même pour les offres auxquelles les consommateurs ont souscrit avant l’entrée en vigueur de ces dispositions. Seul le fait de proposer d’autres offres pour les communications internationales, telles que celles couvrant tous les pays tiers ou certains d’entre eux, devrait, lorsque ces offres sont acceptées par le consommateur, pouvoir libérer un fournisseur de l’obligation qui lui incombe de ne pas dépasser les plafonds pour les communications réglementées à l’intérieur de l’Union européenne. Les autres avantages proposés par les fournisseurs aux consommateurs, tels que des équipements terminaux subventionnés ou des réductions sur d’autres services de communications électroniques, relèvent de l’interaction concurrentielle normale et ne devraient pas avoir d’incidence sur l’applicabilité des plafonds concernant le prix des communications réglementées à l’intérieur de l’Union européenne.
Règlement (UE) 2018/1971 · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1971
RattachementRèglement (UE) 2018/1971
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018R1971)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.