(48) La fixation d’un plafond pour le prix des communications réglementées à l’intérieur de l’Union européenne peut avoir une incidence sensiblement plus importante pour certains fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et accessibles au public que pour la majorité des autres fournisseurs de l’Union. Cela pourrait, en particulier, être le cas des fournisseurs qui génèrent une proportion particulièrement élevée de leurs recettes ou de leurs bénéfices d’exploitation grâce aux communications à l’intérieur de l’Union européenne ou dont les marges au niveau national sont faibles par rapport aux références du secteur. Du fait de la compression des marges en ce qui concerne les communications réglementées à l’intérieur de l’Union européenne, un fournisseur pourrait ne pas être en mesure de maintenir son modèle de tarification national. De tels scénarios sont peu probables car les prix maximaux sont nettement supérieurs aux coûts de la fourniture de communications à l’intérieur de l’Union européenne. Néanmoins, pour remédier à ces scénarios exceptionnels de manière proportionnée, les ARN devraient pouvoir accorder une dérogation, à la demande d’un tel fournisseur, dans des cas justifiés et exceptionnels.
Règlement (UE) 2018/1971 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1971
RattachementRèglement (UE) 2018/1971
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018R1971)
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