(52) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir assurer la mise en œuvre cohérente du cadre réglementaire des communications électroniques, notamment en ce qui concerne les aspects transfrontières et selon des procédures efficientes en matière de marché intérieur pour les projets de mesures nationales, et garantir que les consommateurs ne se voient pas facturer des prix excessifs pour effectuer des communications interpersonnelles fondées sur la numérotation depuis l’État membre du fournisseur national du consommateur vers tout numéro fixe ou mobile dans un autre État membre, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Règlement (UE) 2018/1971 · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1971
RattachementRèglement (UE) 2018/1971
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018R1971)
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