Règlement (UE) 2018/1971 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/1971
RattachementRèglement (UE) 2018/1971
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018R1971)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) 2018/1971EUR-Lex →

(9) Dans sa communication du 6 mai 2015 intitulée Stratégie pour un marché unique numérique en Europe, la Commission envisageait de présenter en 2016 des propositions pour une réforme ambitieuse du cadre réglementaire des communications électroniques en mettant l’accent, entre autres, sur un cadre institutionnel et réglementaire plus efficace afin d’adapter la réglementation des communications électroniques à l’objectif poursuivi au titre de la création d’un environnement propice au marché unique numérique. Un tel environnement implique le déploiement de réseaux à très haute capacité, une gestion mieux coordonnée du spectre radioélectrique pour les réseaux sans fil et la création de conditions de concurrence équitables pour les réseaux numériques avancés et les services innovants. Cette communication soulignait que l’évolution des marchés et de l’environnement technologique exige de renforcer le cadre institutionnel en accroissant le rôle de l’ORECE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1971. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).