Règlement d'exécution (UE) 2018/1973 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1973
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1973
Versionacte d'origine du 07/12/2018 (CELEX 32018R1973)
RéférenceConsidérant 10 du règlement d'exécution (UE) 2018/1973EUR-Lex →

(10) Il est nécessaire d'étendre la liste des codes de voies navigables établie à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 909/2013, afin de permettre aux États membres d'encoder les objets des voies navigables de manière cohérente sur les voies navigables concernées. Des codes de voies navigables supplémentaires peuvent être demandés par voie électronique au Groupe de l'harmonisation des CEN intérieure reconnu par l'Organisation hydrographique internationale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1973. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).