(7) En 2014, l'OACI a introduit dans la partie 2 et dans la partie 3, section III, de l'annexe 6, des dispositions relatives à l'utilisation de sacoches de vol électroniques pour les activités d'aviation générale. Ces dispositions contiennent des exigences générales pour l'utilisation de sacoches de vol électroniques, ainsi qu'une exigence concernant l'établissement, par les États contractants, de critères relatifs à l'utilisation des applications de sacoches de vol électroniques pour l'exploitation en toute sécurité des aéronefs. Par conséquent, il est nécessaire d'harmoniser le règlement (UE) no 965/2012 avec les dispositions de l'OACI en introduisant, en ce qui concerne les exploitations non commerciales d'aéronefs motorisés complexes et les exploitations spécialisées d'aéronefs motorisés complexes, de nouvelles règles contenant des exigences générales pour l'utilisation de sacoches de vol électroniques et des exigences pour l'utilisation des applications de sacoches de vol électroniques qui présentent une condition de défaillance classée comme mineure ou en dessous de mineure. En outre, le présent règlement modifie le règlement (UE) no 965/2012 en harmonisant les exigences relatives aux appareils électroniques portatifs pour les exploitations non commerciales d'aéronefs motorisés autres que complexes avec les dispositions générales de l'OACI relatives aux sacoches de vol électroniques.
Règlement d'exécution (UE) 2018/1975 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1975
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1975
Versionacte d'origine du 14/12/2018 (CELEX 32018R1975)
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