Règlement d'exécution (UE) 2018/1976 · Article

Article 3 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/11/2021 (consolidation EUR-Lex 02018R1976-20211115, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/12/2018).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1976
IntituléLicences de pilote et certification médicale
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1976
VersionConsolidée au 15/11/2021 (CELEX 02018R1976-20211115)
Référencearticle 3 bis du règlement d'exécution (UE) 2018/1976EUR-Lex →

1. Sans préjudice du règlement délégué (UE) de la Commission, les pilotes d’aéronefs visés à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement se conforment aux exigences techniques et aux procédures administratives établies à l’annexe III (partie SFCL) du présent règlement et à l’annexe IV (partie MED) du règlement (UE) no 1178/2011.

2. À titre d’exception aux privilèges des titulaires de licences tels que définis à l’annexe III (partie SFCL) du présent règlement, les titulaires de ces licences peuvent effectuer les vols visés à l’article 3, paragraphe 2, points a) à d), sans se conformer au point SFCL.115, point a) 3), de l’annexe III (partie SFCL) du présent règlement.

3. Un État membre peut autoriser des élèves-pilotes qui suivent une formation en vue d’obtenir une licence de pilote de planeur («SPL») à exercer des privilèges limités sans supervision avant de s’être conformés à toutes les exigences requises pour la délivrance d’une SPL conformément à l’annexe III (partie SFCL) du présent règlement, pour autant que l’ensemble des conditions suivantes soient satisfaites:

a) le champ d’application des privilèges accordés se fonde sur une analyse des risques en matière de sécurité effectuée par l’État membre, en tenant compte de l’ampleur de la formation requise pour atteindre le niveau de compétence de pilotage visé;

b) les privilèges sont limités aux éléments suivants:

i) l’ensemble ou une partie du territoire national de l’État membre qui autorise; et

ii) les planeurs immatriculés dans l’État membre qui autorise;

c) le titulaire d’une autorisation qui sollicite la délivrance d’une SPL reçoit des crédits pour la formation effectuée sur la base d’une recommandation émanant d’un organisme de formation agréé («ATO») ou d’un organisme de formation déclaré («DTO»);

d) l’État membre soumet tous les trois ans à la Commission et à l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne («AESA») des rapports et des évaluations des risques en matière de sécurité;

e) l’État membre contrôle l’utilisation des autorisations délivrées en application du présent paragraphe afin de garantir un niveau acceptable de sécurité de l’aviation et prend des mesures appropriées en cas de détection d’un risque accru ou de toute autre observation préoccupante en matière de sécurité.

Nota : Règlement délégué (UE) de la Commission du 4 mars 2020 (non encore paru au Journal officiel).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1976-20211115. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).