1. Pour la délivrance des licences «partie SFCL» et des privilèges, qualifications et certificats associés conformément à l’annexe III (partie SFCL) du présent règlement, les formations qui ont commencé avant la date d’application du présent règlement conformément à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 sont réputées conformes aux exigences du présent règlement.
2. Les formations qui ont commencé avant la date d’application du présent règlement ou de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011, conformément à l’annexe 1 de la convention de Chicago, sont créditées aux fins de la délivrance de licences «partie SFCL» sur la base d’un rapport de crédit établi par l’État membre en consultation avec l’AESA.
3. Le rapport de crédit visé au paragraphe 2 décrit le champ d’application des formations et indique les exigences de la «partie SFCL» pour lesquelles le crédit est accordé, ainsi que, le cas échéant, les exigences auxquelles les candidats doivent satisfaire afin de se voir délivrer une licence «partie SFCL». Il comprend des copies de tous les documents nécessaires pour attester le champ d’application des formations ainsi que des copies des réglementations et procédures nationales en vertu desquelles les formations ont été entreprises.