Règlement d'exécution (UE) 2018/1976 · Article

Article 3 quinquies

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/11/2021 (consolidation EUR-Lex 02018R1976-20211115, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/12/2018).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1976
IntituléOrganismes de formation
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1976
VersionConsolidée au 15/11/2021 (CELEX 02018R1976-20211115)
Référencearticle 3 quinquies du règlement d'exécution (UE) 2018/1976EUR-Lex →

1. Les organismes de formation permettant d’obtenir les licences de pilotes visées à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement se conforment aux exigences de l’article 10 bis du règlement (UE) no 1178/2011.

2. Les organismes de formation visés au paragraphe 1 qui détiennent un agrément délivré conformément à l’annexe VII (partie ORA) du règlement (UE) no 1178/2011 ou ont présenté une déclaration conformément à l’annexe VIII (partie DTO) du règlement (UE) no 1178/2011 avant la date d’application du présent règlement adaptent leurs programmes de formation, le cas échéant, au plus tard le 8 avril 2021.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1976-20211115. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).