Règlement d'exécution (UE) 2018/1981 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1981
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1981
Versionacte d'origine du 13/12/2018 (CELEX 32018R1981)
RéférenceConsidérant 12 du règlement d'exécution (UE) 2018/1981EUR-Lex →

(12) La Commission considère toutefois que les composés de cuivre sont des substances dont on envisage la substitution conformément à l'article 24 du règlement (CE) no 1107/2009. Il s'agit en effet de substances persistantes et toxiques, respectivement selon les points 3.7.2.1 et 3.7.2.3 de l'annexe II du règlement (CE) no 1107/2009, étant donné que leur demi-vie dans le sol est supérieure à 120 jours et que leur concentration sans effet observé à long terme pour les organismes aquatiques est inférieure à 0,01 milligramme par litre. Les composés de cuivre satisfont donc à la condition établie à l'annexe II, point 4, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1107/2009.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1981. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).