Règlement d'exécution (UE) 2018/1990 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1990
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1990
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018R1990)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) 2018/1990EUR-Lex →

(2) Conformément à la décision (UE) 2016/954 du Conseil autorisant une coopération renforcée dans le domaine des régimes patrimoniaux des couples internationaux, le règlement (UE) 2016/1104 met en œuvre une coopération renforcée entre la Belgique, la Bulgarie, la République Tchèque, l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, la France, la Croatie, l'Italie, Chypre, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal, la Slovénie, la Finlande et la Suède dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes patrimoniaux des couples internationaux. En conséquence, seuls ces États membres participent à l'adoption du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1990. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).