(2) Conformément à la décision (UE) 2016/954 du Conseil autorisant une coopération renforcée dans le domaine des régimes patrimoniaux des couples internationaux, le règlement (UE) 2016/1104 met en œuvre une coopération renforcée entre la Belgique, la Bulgarie, la République Tchèque, l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, la France, la Croatie, l'Italie, Chypre, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal, la Slovénie, la Finlande et la Suède dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes patrimoniaux des couples internationaux. En conséquence, seuls ces États membres participent à l'adoption du présent règlement.
Règlement d'exécution (UE) 2018/1990 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1990
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1990
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018R1990)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.