1. Les États membres coopèrent les uns avec les autres, en tenant compte de toutes les formes de coopération régionale potentielles et existantes, en vue de réaliser effectivement les objectifs généraux, les objectifs spécifiques et les contributions prévus dans leur plan national intégré en matière d'énergie et de climat.
2. Chaque État membre, bien avant la soumission à la Commission de son projet de plan national intégré en matière d'énergie et de climat en vertu de l'article 9, paragraphe 1 – en ce qui concerne les plans pour la période allant de 2021 à 2030, pendant la préparation du plan définitif bien avant son adoption – recense les possibilités de coopération régionale et consulte les États membres voisins, y compris dans des enceintes de coopération régionale. Si l'État membre établissant le plan le juge opportun, il peut consulter les autres États membres ou des pays tiers ayant manifesté leur intérêt. Les États membres insulaires qui n'ont pas d'interconnexions énergétiques avec d'autres États membres effectuent ces consultations avec les États membres voisins ayant des frontières maritimes. Les États membres consultés devraient se voir accorder un délai raisonnable pour répondre. Chaque État membre inclut dans son projet de plan national intégré en matière d'énergie et de climat – en ce qui concerne les plans pour la période allant de 2021 à 2030, dans son plan national définitif en matière d'énergie et de climat – au minimum les résultats provisoires de ces consultations régionales, y compris, le cas échéant, la manière dont les observations reçues des États membres ou des pays tiers consultés ont été prises en compte.
3. Les États membres peuvent, à titre volontaire, se livrer à la rédaction conjointe d'éléments de leurs plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat et de leurs rapports d'avancement, y compris au sein d'enceintes de coopération régionale. Dans ce cas, le résultat remplace les parties équivalentes de leur plan national intégré en matière d'énergie et de climat et de leurs rapports d'avancement. Sur demande de deux ou plusieurs États membres, la Commission facilite cet exercice.
4. Pour faciliter l'intégration des marchés et les politiques et mesures présentant un bon rapport coût-efficacité, les États membres, pendant la période comprise entre le délai de présentation de leurs projets de plans intégrés en matière d'énergie et de climat et le délai de présentation de leurs plans définitifs, présentent les parties pertinentes de leurs projets de plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat dans les enceintes de coopération régionale concernées en vue de leur finalisation. Au besoin, la Commission facilite cette coopération et cette consultation entre les États membres et, si elle identifie des possibilités de coopération régionale plus poussée, elle peut fournir des orientations indicatives aux États membres afin de faciliter un processus efficace de coopération et de consultation.
5. Les États membres tiennent compte des observations reçues d'autres États membres en vertu des paragraphes 2 et 3 dans leurs plans nationaux intégrés définitifs en matière d'énergie et de climat et expliquent, dans ces plans, de quelle manière ces observations ont été prises en considération.
6. Aux fins mentionnées au paragraphe 1, les États membres continuent de coopérer au niveau régional et, le cas échéant, dans des enceintes de coopération régionale, lorsqu'ils mettent en œuvre les politiques et mesures pertinentes contenues dans leurs plans intégrés en matière d'énergie et de climat.
7. Les États membres peuvent également envisager une coopération avec les signataires de la Communauté de l'énergie et les pays tiers membres de l'Espace économique européen.
8. Dans la mesure où les dispositions de la directive 2001/42/CE sont applicables, les consultations transfrontières engagées à propos du projet conformément à l'article 7 de ladite directive sont réputées satisfaire aux obligations relatives à la coopération régionale en vertu du présent règlement pour autant que les prescriptions énoncées au présent article soient respectées.