Version consolidée au 20/11/2023 (consolidation EUR-Lex 02018R1999-20231120, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2018).
TexteRèglement (UE) 2018/1999
IntituléÉvaluation des plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat
RattachementCHAPITRE 2 — Plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat
Règlement (UE) 2018/1999
CHAPITRE 2 — Plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat
VersionConsolidée au 20/11/2023 (CELEX 02018R1999-20231120)
Référencearticle 13 du règlement (UE) 2018/1999EUR-Lex →
Sur la base des plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat et de leurs mises à jour, tels que notifiés en application des articles 3 et 14, la Commission évalue notamment si:
a) les objectifs généraux, les objectifs spécifiques et les contributions sont suffisants pour réaliser collectivement les objectifs de l'union de l'énergie et, en particulier, pour la première période de dix ans, les objectifs spécifiques du cadre d'action de l'Union en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030;
b) les plans sont conformes aux exigences des articles 3 à 12 et si les États membres ont dûment tenu compte des recommandations formulées par la Commission en application de l'article 34.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.