1. Au plus tard le 30 juin 2023, et ensuite au plus tard le 1er janvier 2033, et tous les dix ans par la suite, chaque État membre soumet à la Commission un projet de mise à jour de la dernière version notifiée du plan national intégré en matière d'énergie et de climat, ou fournit à la Commission une justification du fait que le plan ne nécessite pas de mise à jour.
2. Au plus tard le 30 juin 2024, et ensuite au plus tard le 1er janvier 2034, et tous les dix ans par la suite, chaque État membre soumet à la Commission une mise à jour de la dernière version notifiée de son plan national intégré en matière d'énergie et de climat, sauf s'il a démontré que son plan ne nécessitait pas de mise à jour en application du paragraphe 1.
3. Dans la mise à jour visée au paragraphe 2, chaque État membre modifie son objectif général national, son objectif spécifique national ou sa contribution nationale pour l'un quelconque des objectifs généraux, objectifs spécifiques ou contributions quantifiés de l'Union énoncés à l'article 4, point a) 1), pour indiquer un niveau d'ambition supérieur à celui fixé dans la dernière version notifiée de son plan national intégré en matière d'énergie et de climat. Dans la mise à jour visée au paragraphe 2, chaque État membre ne modifie son objectif général national, son objectif spécifique national ou sa contribution nationale pour l'un quelconque des objectifs généraux, objectifs spécifiques ou contributions quantifiés de l'Union visés à l'article 4, points a) 2) et b), que pour indiquer un niveau d'ambition égal ou supérieur à celui fixé dans la dernière version notifiée de son plan national intégré en matière d'énergie et de climat.
4. Les États membres s'efforcent de prévoir dans leur plan national intégré en matière d'énergie et de climat mis à jour l'atténuation de toute incidence environnementale négative révélée par les informations communiquées de façon intégrée en application des articles 17 à 25.
5. Dans les mises à jour visées au paragraphe 2, les États membres prennent en considération les dernières recommandations par pays formulées dans le cadre du semestre européen ainsi que les obligations découlant de l'accord de Paris.
6. Les procédures prévues à l'article 9, paragraphe 2, et aux articles 10 et 12 s'appliquent à la préparation et à l'évaluation des mises à jour des plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat.
7. Le présent article est sans préjudice du droit des États membres d'apporter, à tout moment, des modifications et des adaptations aux politiques nationales indiquées ou visées dans leur plan national intégré en matière d'énergie et de climat, pour autant que ces modifications et adaptations figurent dans le rapport d'avancement national intégré en matière d'énergie et de climat.