Règlement (UE) 2018/1999 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/11/2023 (consolidation EUR-Lex 02018R1999-20231120, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1999
IntituléStratégies à long terme
Rattachement
CHAPITRE 3 — Stratégies à long terme
  1. Règlement (UE) 2018/1999
  2. CHAPITRE 3 — Stratégies à long terme
VersionConsolidée au 20/11/2023 (CELEX 02018R1999-20231120)
Référencearticle 15 du règlement (UE) 2018/1999EUR-Lex →

1. Au plus tard le 1er janvier 2020, et au plus tard le 1er janvier 2029 par la suite, puis tous les dix ans, chaque État membre établit et communique à la Commission sa stratégie à long terme, sur trente ans, conforme à l’objectif de neutralité climatique de l’Union énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119. Les États membres devraient, si nécessaire, mettre à jour ces stratégies tous les cinq ans.

2. Dans le cadre des efforts déployés pour atteindre les objectifs globaux en matière de climat visés au paragraphe 3, la Commission adopte, au plus tard le 1er avril 2019, une proposition de stratégie à long terme de l'Union pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre conformément à l'accord de Paris, compte tenu des projets de plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat des États membres. La stratégie à long terme visée dans le présent paragraphe comprend une analyse couvrant au minimum:

a) divers scénarios pour la contribution de l'Union aux objectifs généraux énoncés au paragraphe 3, entre autres un scénario de réalisation de l'objectif d'émissions nettes nulles de gaz à effet de serre au sein de l'Union d'ici à 2050 et d'émissions négatives par la suite;

b) les implications des scénarios visés au point a) sur le budget carbone restant au niveau mondial et de l'Union pour éclairer un débat sur le rapport coût-efficacité, l'efficacité et l'équité de la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

3. Les stratégies à long terme des États membres et de l'Union contribuent:

a) au respect des engagements pris par l'Union et par les États membres au titre de la CCNUCC et de l'accord de Paris en vue de réduire les émissions anthropiques ou de renforcer les absorptions par les puits de gaz à effet de serre et de promouvoir une séquestration accrue du carbone;

b) à la concrétisation de l'objectif général de l'accord de Paris visant à contenir l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre l'action menée pour limiter l'élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels;

c) à l’obtention, sur le long terme, de réductions des émissions et de renforcements des absorptions par les puits de gaz à effet de serre dans tous les secteurs, conformément à l’objectif de neutralité climatique de l’Union énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119 consistant, dans le cadre des réductions des émissions de gaz à effet de serre et des renforcements des absorptions par les puits nécessaires selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), à réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’Union de manière efficace en termes de coûts, et à renforcer les absorptions par les puits en vue de la réalisation de l’objectif de température à long terme fixé par l’accord de Paris afin de parvenir à un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions par les puits de gaz à effet de serre au sein de l’Union et, le cas échéant, de parvenir à des émissions négatives par la suite;

d) à la mise en place d'un système énergétique à haute efficacité énergétique et fondé sur les énergies renouvelables dans l'Union.

4. Les stratégies à long terme des États membres devraient contenir les éléments figurant à l'annexe IV. En outre, les stratégies à long terme des États membres et de l'Union portent sur:

a) l'ensemble des réductions des émissions et des renforcements des absorptions par les puits de gaz à effet de serre;

b) les réductions des émissions et le renforcement des absorptions dans différents secteurs, y compris que l'électricité, l'industrie, les transports, le chauffage et le refroidissement et le bâtiment (résidentiel et tertiaire), l'agriculture, les déchets et l'utilisation des terres, le changement d'affectation des terres et la foresterie (UTCATF);

c) les progrès escomptés dans la transition vers une économie à faibles émissions de gaz à effet de serre, notamment en ce qui concerne l'intensité des émissions de gaz à effet de serre, l'intensité en CO2 du produit intérieur brut, les estimations afférentes d'investissement à long terme et les stratégies pour des travaux de recherche, de développement et d'innovation en la matière;

d) dans la mesure du possible, les effets socio-économiques escomptés des mesures de décarbonisation, y compris, entre autres, les aspects liés au développement macro-économique et social, aux risques et aux avantages sanitaires et à la protection de l'environnement;

e) les liens avec d'autres objectifs généraux, planifications et autres politiques et mesures et investissements à long terme à l'échelle nationale.

5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 43 afin de modifier l'annexe IV pour l'adapter aux évolutions de la stratégie à long terme de l'Union ou du cadre d'action de l'Union en matière d'énergie et de climat qui sont directement et spécifiquement liées aux décisions pertinentes adoptées au titre de la CCNUCC et, en particulier, de l'accord de Paris.

6. Les plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat sont compatibles avec les stratégies à long terme visées au présent article.

7. Les États membres et la Commission informent le public et mettent sans délai à sa disposition leurs stratégies à long terme et les mises à jour éventuelles de ces stratégies, y compris au moyen de la plateforme en ligne visée à l'article 28. Les États membres et la Commission mettent à la disposition du public les données pertinentes des résultats définitifs, en tenant compte des données commercialement sensibles et du respect des règles en matière de protection des données.

8. La Commission soutient les États membres lors de la préparation de leurs stratégies à long terme en leur fournissant des informations sur l'état des connaissances scientifiques fondamentales et en donnant des possibilités de partage des connaissances et des meilleures pratiques, y compris, le cas échéant, des orientations pour les États membres lors du développement et de la mise en œuvre de leurs stratégies.

9. La Commission évalue si les stratégies nationales à long terme conviennent pour atteindre collectivement les objectifs généraux et spécifiques de l'union de l'énergie énoncés à l'article 1er et fournit des informations sur tout écart collectif restant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1999-20231120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).