1. Sans préjudice de l'article 26, au plus tard le 15 mars 2023 et tous les deux ans par la suite, chaque État membre fait état à la Commission du stade de mise en œuvre de son plan national intégré en matière d'énergie et de climat au moyen d'un rapport d'avancement national intégré en matière d'énergie et de climat couvrant l'ensemble des cinq dimensions de l'union de l'énergie.
2. Le rapport d'avancement national intégré en matière d'énergie et de climat comprend les éléments suivants:
a) des informations sur les progrès accomplis pour atteindre les objectifs généraux, y compris les progrès accomplis en vue d’atteindre l’objectif de neutralité climatique de l’Union énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119, les objectifs spécifiques et les contributions définis dans le plan national intégré en matière d’énergie et de climat, et pour financer et mettre en œuvre les politiques et mesures nécessaires à cette fin, y compris une comparaison de l’investissement réel et des hypothèses d’investissement initiales;
b) le cas échéant, des informations sur les progrès de la mise en place du dialogue visé à l'article 11;
c) les informations visées aux articles 20 à 25 et, le cas échéant, les mises à jour des politiques et mesures, conformément auxdits articles;
d) des informations sur l'adaptation conformément à l'article 4, point a) 1);
e) dans la mesure du possible, la quantification de l'impact des politiques et mesures prévues dans le plan national intégré en matière d'énergie et de climat sur la qualité de l'air et les émissions de polluants atmosphériques.
L'Union et les États membres transmettent au secrétariat de la CCNUCC des rapports bisannuels conformément à la décision 2/CP.17 de la conférence des parties à la CCNUCC et des communications nationales conformément à l'article 12 de la CCNUCC.
3. Le rapport d'avancement national intégré en matière d'énergie et de climat comprend les informations figurant dans les rapports annuels visés à l'article 26, paragraphe 3, et les informations concernant les politiques et mesures et les projections relatives aux émissions anthropiques par les sources et aux absorptions par les puits de gaz à effet de serre contenues dans les rapports visés à l'article 18.
4. La Commission, assistée par le comité de l’union de l’énergie visé à l’article 44, paragraphe 1, point b), adopte des actes d’exécution établissant la structure, le format, les modalités techniques et le traitement des informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, y compris une méthode pour la communication d’informations sur l’élimination progressive des subventions à l’énergie, en particulier aux combustibles fossiles, conformément à l’article 25, point d).
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 6.
5. La fréquence et l'étendue des informations et des mises à jour visées au paragraphe 2, point c), sont mises en balance avec la nécessité de garantir une sécurité suffisante aux investisseurs.
6. Si la Commission a adressé des recommandations en application de l'article 32, paragraphe 1 ou 2, l'État membre concerné intègre dans son rapport d'avancement national intégré en matière d'énergie et de climat des informations sur les politiques et mesures qu'il a adoptées, ou qu'il envisage d'adopter et de mettre en œuvre, en réponse à ces recommandations. Le cas échéant, ces informations comprennent un calendrier détaillé de mise en œuvre.
Si l'État membre concerné décide de ne pas donner suite à une recommandation ou à une partie substantielle de celle-ci, il fournit une justification.
7. Les États membres mettent à la disposition du public les informations communiquées à la Commission en vertu du présent article.