1. Au plus tard le 15 mars 2021, et tous les deux ans par la suite, les États membres communiquent à la Commission des informations sur leur planification et leurs stratégies nationales d'adaptation au changement climatique, décrivant les actions qu'ils ont mises en œuvre et planifiées pour faciliter cette adaptation, y compris les informations indiquées à l'annexe VIII, partie 1, et conformément aux exigences en matière de communication d'informations convenues dans le cadre de la CCNUCC et de l'accord de Paris.
2. Au plus tard le 31 juillet 2021, et tous les ans par la suite (année X), les États membres communiquent à la Commission des informations sur l'utilisation des recettes qu'ils ont tirées de la vente aux enchères des quotas, conformément à l'article 10, paragraphe 1, et à l'article 3 quinquies, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2003/87/CE, y compris les informations indiquées à l'annexe VIII, partie 3.
3. Au plus tard le 30 septembre 2021, et tous les ans par la suite (année X), les États membres communiquent à la Commission des informations sur le soutien aux pays en développement, y compris les informations indiquées à l'annexe VIII, partie 2, et conformément aux exigences pertinentes en matière de communication d'informations convenues dans le cadre de la CCNUCC et de l'accord de Paris.
4. Les États membres mettent à la disposition du public les informations communiquées à la Commission en vertu du présent article, à l'exception des informations visées à l'annexe VIII, partie 2, point b).
5. La Commission, assistée par le comité des changements climatiques visé à l'article 44, paragraphe 1, point a), adopte des actes d'exécution établissant la structure, le format et les modalités de transmission des informations communiquées par les États membres en vertu du présent article.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 6.