Règlement (UE) 2018/1999 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/11/2023 (consolidation EUR-Lex 02018R1999-20231120, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1999
IntituléCommunication d'informations intégrée sur les énergies renouvelables
Rattachement
Section 1 — Rapports d'avancement bisannuels et mises à jour
  1. Règlement (UE) 2018/1999
  2. CHAPITRE 4 — Communication d'informations
  3. Section 1 — Rapports d'avancement bisannuels et mises à jour
VersionConsolidée au 20/11/2023 (CELEX 02018R1999-20231120)
Référencearticle 20 du règlement (UE) 2018/1999EUR-Lex →

Les États membres incluent dans les rapports d'avancement nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat:

a) des informations sur la mise en œuvre des trajectoires et objectifs suivants:

1) la trajectoire nationale indicative de la part globale des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie de 2021 à 2030;

2) l'estimation des trajectoires pour la part sectorielle des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale entre 2021 et 2030 dans les secteurs de l'électricité, du chauffage et du refroidissement, et des transports;

3) l'estimation des trajectoires pour chaque technologie liée aux énergies renouvelables pour atteindre les trajectoires globale et sectorielle des énergies renouvelables de 2021 à 2030, y compris le total de la consommation finale brute d'énergie prévue, par technologie et par secteur, en Mtep, et le total de la puissance installée planifiée, par technologie et par secteur, en MW;

4) les trajectoires relatives à la demande de bioénergie, ventilée entre chaleur, électricité et transport, et à l'approvisionnement en biomasse, en fonction de la matière première et de l'origine (en faisant la distinction entre la production intérieure et les importations). En ce qui concerne la biomasse forestière, une évaluation de ses sources et de son incidence sur le puits du secteur UTCATF;

5) le cas échéant, d'autres trajectoires et objectifs nationaux, y compris sectoriels et à long terme (tels que la part d'électricité produite à partir de la biomasse sans utilisation de chaleur, la part des énergies renouvelables dans les réseaux de chaleur, l'utilisation des énergies renouvelables dans les bâtiments, les énergies renouvelables produites par les villes, les communautés d'énergie renouvelable et les autoconsommateurs d'énergie renouvelable), l'énergie tirée des boues résiduaires après traitement des eaux usées;

b) des informations sur la mise en œuvre des politiques et mesures suivantes:

1) les politiques et mesures mises en œuvre, adoptées et planifiées pour atteindre le niveau de la contribution nationale à l'objectif spécifique contraignant au niveau de l'Union pour 2030 concernant les énergies renouvelables, visé à l'article 4, point a) 2) du présent règlement, y compris les mesures propres à un secteur et celles propres à une technologie, avec une analyse spécifique de la mise en œuvre des mesures prévues aux articles 23 à 28 de la directive (UE) 2018/2001;

2) dans le cas où elles existent, les mesures spécifiques en matière de coopération régionale;

3) sans préjudice des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les mesures spécifiques concernant le soutien financier, y compris le soutien de l'Union et l'utilisation de fonds de l'Union, apporté à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans les secteurs de l'électricité, du chauffage et du refroidissement, et des transports;

4) le cas échéant, l'évaluation des aides en faveur de l'électricité produite à partir de sources renouvelables à laquelle les États membres doivent procéder conformément à l'article 6, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001;

5) les mesures spécifiques visant à satisfaire aux exigences imposées aux articles 15 à 18 de la directive (UE) 2018/2001;

6) le cas échéant, les mesures spécifiques pour évaluer, rendre transparent et réduire le besoin de capacité de production en continu («must-run») qui peut conduire à la réduction des énergies produites à partir de sources renouvelables;

7) une synthèse des politiques et mesures au titre du cadre favorable que les États membres doivent mettre en place en vertu de l'article 21, paragraphe 6, et de l'article 22, paragraphe 5, de la directive (UE) 2018/2001 pour promouvoir et faciliter le développement de l'autoconsommation d'énergie renouvelable et les communautés d'énergie renouvelable;

8) les mesures visant à promouvoir l'utilisation de l'énergie issue de la biomasse, en particulier le recours à de nouvelles ressources de biomasse compte tenu de la disponibilité de celle-ci, y compris de la biomasse durable, ainsi que les mesures relatives à la durabilité de la biomasse produite et utilisée;

9) les mesures mises en place pour accroître la part des énergies renouvelables dans le secteur du chauffage et du refroidissement et dans le secteur des transports;

10) les politiques et mesures facilitant le recours aux accords d'achat d'électricité;

c) les informations indiquées à l'annexe IX, partie 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1999-20231120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).