Règlement (UE) 2018/1999 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/11/2023 (consolidation EUR-Lex 02018R1999-20231120, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1999
IntituléCommunication d'informations intégrée sur l'efficacité énergétique
Rattachement
Section 1 — Rapports d'avancement bisannuels et mises à jour
  1. Règlement (UE) 2018/1999
  2. CHAPITRE 4 — Communication d'informations
  3. Section 1 — Rapports d'avancement bisannuels et mises à jour
VersionConsolidée au 20/11/2023 (CELEX 02018R1999-20231120)
Référencearticle 21 du règlement (UE) 2018/1999EUR-Lex →

Les États membres incluent dans les rapports d'avancement nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat:

a) des informations sur la mise en œuvre des trajectoires, objectifs généraux et objectifs spécifiques nationaux suivants:

1) la trajectoire indicative de la consommation annuelle d'énergie primaire et finale de 2021 à 2030 représentant la contribution nationale, en termes d'économies d'énergie, à la réalisation de l'objectif spécifique au niveau de l'Union pour 2030, y compris la méthodologie sous-jacente utilisée;

2) les jalons indicatifs de la stratégie à long terme de rénovation du parc national de bâtiments résidentiels et non résidentiels, tant publics que privés, et les contributions aux objectifs spécifiques de l'Union en matière d'efficacité énergétique en vertu de la directive 2012/27/UE conformément à l'article 2 bis de la directive 2010/31/UE;

3) le cas échéant, une mise à jour des autres objectifs nationaux définis dans le plan national;

b) des informations sur la mise en œuvre des politiques et mesures suivantes:

1) les politiques, mesures et programmes mis en œuvre, adoptés et planifiés pour atteindre le niveau de la contribution indicative nationale en matière d'efficacité énergétique pour 2030, ainsi que les autres objectifs généraux visés à l'article 6, y compris les mesures et instruments (notamment de nature financière) planifiés pour promouvoir la performance énergétique des bâtiments, les mesures d'exploitation du potentiel d'efficacité énergétique des infrastructures gazières et électriques, et les autres mesures visant à promouvoir l'efficacité énergétique;

2) le cas échéant, les instruments fondés sur le marché qui stimulent l'amélioration de l'efficacité énergétique, notamment, mais pas exclusivement, les taxes, prélèvements et quotas liés à l'énergie;

3) le mécanisme national d'obligations en matière d'efficacité énergétique et les mesures alternatives en vertu des articles 7 bis et 7 ter de la directive 2012/27/UE et conformément à l'annexe III du présent règlement;

4) les stratégies de rénovation sur le long terme conformément à l'article 2 bis de la directive 2010/31/UE;

5) les politiques et mesures visant à promouvoir les services énergétiques dans le secteur public et les mesures visant à éliminer les obstacles réglementaires et non réglementaires qui entravent la généralisation des contrats de performance énergétique et d'autres modèles de services en matière d'efficacité énergétique;

6) la coopération régionale dans le domaine de l'efficacité énergétique, le cas échéant;

7) sans préjudice des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les mesures de financement, y compris le soutien de l'Union et l'utilisation de fonds de l'Union, dans le domaine de l'efficacité énergétique au niveau national, le cas échéant;

c) les informations indiquées à l'annexe IX, partie 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1999-20231120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).