Les États membres incluent dans leurs rapports d'avancement nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat des informations sur la mise en œuvre:
a) des objectifs généraux nationaux concernant la diversification des sources d'énergie et de l'approvisionnement;
b) le cas échéant, des objectifs généraux nationaux de réduction de la dépendance à l'égard des importations d'énergie en provenance de pays tiers;
c) des objectifs généraux nationaux concernant le développement de la capacité à faire face à une restriction ou à une rupture dans l'approvisionnement d'une source d'énergie, notamment le gaz et l'électricité;
d) des objectifs généraux nationaux de flexibilité accrue du système énergétique national, en particulier en utilisant des sources d'énergie nationales, la participation active de la demande et le stockage de l'énergie;
e) des politiques et mesures mises en œuvre, adoptées et planifiées pour atteindre les objectifs généraux visés aux points a) à d);
f) de la coopération régionale dans la mise en œuvre des objectifs généraux et des politiques visés aux points a) à d);
g) sans préjudice des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, des mesures de financement, y compris le soutien de l'Union et l'utilisation de fonds de l'Union, dans ce domaine au niveau national, le cas échéant.