1. Les États membres incluent dans les rapports d'avancement nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat des informations sur la mise en œuvre des objectifs et mesures suivants:
a) le niveau d'interconnexion électrique visé par l'État membre pour 2030 par rapport à l'objectif spécifique d'au moins 15 % d'interconnexion électrique pour 2030, et les indicateurs mentionnés à l'annexe I, partie 1, section A, point 2.4.1., ainsi que les mesures de mise en œuvre de la stratégie visant à atteindre ce niveau, y compris celles qui ont trait à l'octroi d'autorisations;
b) les principaux projets d'infrastructures de transport d'électricité et de gaz qui sont nécessaires à la réalisation des objectifs généraux et des objectifs spécifiques associés aux cinq dimensions de l'union de l'énergie;
c) le cas échéant, les principaux projets d'infrastructures envisagés, autres que des projets d'intérêt commun, y compris les projets d'infrastructures associant des pays tiers et, dans la mesure du possible, une évaluation générale de leur compatibilité avec les buts et objectifs spécifiques de l'union de l'énergie et de leur contribution à ceux-ci;
d) les objectifs généraux nationaux liés à d'autres aspects du marché intérieur de l'énergie, tels que le renforcement de la flexibilité du système, l'intégration et le couplage des marchés, dans le but d'accroître les capacités disponibles sur le marché des interconnexions existantes, les réseaux intelligents, l'agrégation, la participation active de la demande, le stockage, la production décentralisée, les mécanismes d'appel, de redispatching et de réduction de capacités, et les signaux de prix en temps réel;
e) le cas échéant, les objectifs généraux et les mesures au niveau national liés à la participation non discriminatoire des énergies renouvelables, à la participation active de la demande et au stockage, y compris par l'agrégation, sur tous les marchés de l'énergie;
f) le cas échéant, les objectifs généraux et les mesures au niveau national qui visent à garantir que les consommateurs participent au système énergétique et retirent des bénéfices de l'autoproduction et des nouvelles technologies, notamment les compteurs intelligents;
g) les mesures visant à assurer l'adéquation du système électrique;
h) les politiques et mesures mises en œuvre, adoptées et planifiées pour atteindre les objectifs généraux visés aux points a) à g);
i) la coopération régionale dans la mise en œuvre des objectifs généraux et des politiques visés aux points a) à h);
j) sans préjudice des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les mesures de financement au niveau national, y compris le soutien de l'Union et l'utilisation de fonds de l'Union, dans le domaine du marché intérieur de l'énergie, y compris pour l'objectif spécifique d'interconnexion électrique, le cas échéant;
k) les mesures visant à accroître la flexibilité du système énergétique en ce qui concerne la production d'énergie renouvelable, notamment le déploiement du couplage des marchés intrajournaliers et le développement des marchés d'équilibrage transfrontaliers.
2. Les informations fournies par les États membres en application du paragraphe 1 sont conformes au contenu du rapport présenté par les régulateurs nationaux visé à l'article 37, paragraphe 1, point e), de la directive 2009/72/CE et à l'article 41, paragraphe 1, point e), de la directive 2009/73/CE et sont, dans la mesure nécessaire, fondées sur ce rapport.