Version consolidée au 20/11/2023 (consolidation EUR-Lex 02018R1999-20231120, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2018).
TexteRèglement (UE) 2018/1999
IntituléCommunication d'informations intégrée sur la précarité énergétique
RattachementSection 1 — Rapports d'avancement bisannuels et mises à jour
Règlement (UE) 2018/1999
CHAPITRE 4 — Communication d'informations
Section 1 — Rapports d'avancement bisannuels et mises à jour
VersionConsolidée au 20/11/2023 (CELEX 02018R1999-20231120)
Référencearticle 24 du règlement (UE) 2018/1999EUR-Lex →
Lorsque l'article 3, paragraphe 3, point d), deuxième alinéa, s'applique, l'État membre concerné inclut dans le rapport d'avancement national intégré en matière d'énergie et de climat:
a) des informations sur les progrès accomplis en vue de la réalisation de l'objectif général national indicatif visant à réduire le nombre de ménages en situation de précarité énergétique; et
b) des informations quantitatives sur le nombre de ménages en situation de précarité énergétique, et, lorsqu'elles sont disponibles, des informations sur les politiques et les mesures de lutte contre la précarité énergétique.
La Commission partage les données communiquées par les États membres en vertu du présent article avec l'Observatoire européen de la précarité énergétique.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.