Règlement (UE) 2018/1999 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/11/2023 (consolidation EUR-Lex 02018R1999-20231120, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1999
IntituléCommunication d'informations intégrée sur la recherche, l'innovation et la compétitivité
Rattachement
Section 1 — Rapports d'avancement bisannuels et mises à jour
  1. Règlement (UE) 2018/1999
  2. CHAPITRE 4 — Communication d'informations
  3. Section 1 — Rapports d'avancement bisannuels et mises à jour
VersionConsolidée au 20/11/2023 (CELEX 02018R1999-20231120)
Référencearticle 25 du règlement (UE) 2018/1999EUR-Lex →

Les États membres incluent dans leurs rapports d'avancement nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat des informations sur la mise en œuvre des objectifs et mesures suivants:

a) le cas échéant, les objectifs généraux et les politiques au niveau national transposant dans un contexte national les objectifs généraux et les politiques du plan SET;

b) les objectifs généraux nationaux fixés pour les dépenses totales du secteur public et, le cas échéant, du secteur privé en faveur de la recherche et de l'innovation dans le domaine des technologies énergétiques propres, ainsi que pour couvrir le coût et l'amélioration des performances des technologies;

c) le cas échéant, les objectifs généraux nationaux, y compris les objectifs spécifiques à long terme pour 2050, concernant le déploiement de technologies de décarbonisation des secteurs industriels à forte intensité d'énergie et de carbone et, le cas échéant, concernant les infrastructures connexes de transport, d'utilisation et de stockage du carbone;

d) les objectifs généraux nationaux visant l'élimination progressive des subventions à l'énergie, en particulier aux combustibles fossiles;

e) les politiques et mesures mises en œuvre, adoptées et planifiées pour atteindre les objectifs visés aux points b) et c);

f) la coopération avec d'autres États membres dans la mise en œuvre des objectifs et politiques visés aux points b) à d), y compris la coordination de politiques et de mesures dans le cadre du plan SET, notamment sous la forme d'un alignement des programmes de recherche et de programmes communs;

g) les mesures de financement, y compris le soutien de l'Union et l'utilisation de fonds de l'Union, dans ce domaine au niveau national, le cas échéant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1999-20231120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).