1. Au plus tard le 15 mars 2021, et tous les ans par la suite (année X), les États membres communiquent à la Commission:
a) les informations visées à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 2009/119/CE;
b) les informations visées à l'annexe IX, point 3, de la directive 2013/30/UE, conformément à l'article 25 de ladite directive.
2. Au plus tard le 31 juillet 2021, et chaque année par la suite (année X), les États membres transmettent à la Commission leurs inventaires par approximation des gaz à effet de serre pour l'année X-1.
Aux fins du présent paragraphe, la Commission établit chaque année, sur la base des inventaires par approximation des gaz à effet de serre des États membres ou, si un État membre n'a pas communiqué ses inventaires par approximation au plus tard à ladite date, sur la base de ses propres estimations, un inventaire par approximation des gaz à effet de serre de l'Union. La Commission met ces informations à la disposition du public au plus tard le 30 septembre de chaque année.
3. À partir de 2023, les États membres déterminent et communiquent à la Commission, au plus tard le 15 mars de chaque année (année X), les données définitives de l’inventaire des gaz à effet de serre et, au plus tard le 15 janvier de chaque année, les données préliminaires de l’inventaire des gaz à effet de serre, notamment les gaz à effet de serre et les informations relatives aux inventaires énumérées à l’annexe V. Le rapport sur les données définitives de l’inventaire des gaz à effet de serre comprend également un rapport complet et actualisé sur l’inventaire national. Dans les trois mois suivant la réception des rapports, la Commission met les informations visées à l’annexe V, partie 1, premier alinéa, point n), à la disposition du comité des changements climatiques visé à l’article 44, paragraphe 1, point a), sous forme électronique.
4. Les États membres transmettent au secrétariat de la CCNUCC, au plus tard le 15 avril de chaque année, un inventaire national contenant les informations transmises à la Commission sur les données définitives de l'inventaire des gaz à effet de serre conformément au paragraphe 3. Chaque année, la Commission établit, en coopération avec les États membres, un inventaire des gaz à effet de serre de l'Union et prépare un rapport sur l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union, qu'elle transmet au secrétariat de la CCNUCC au plus tard le 15 avril de chaque année.
5. En 2027 et en 2032, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 janvier, les données préliminaires et, au plus tard le 15 mars, les données définitives de l'inventaire national qu'ils ont préparées pour leurs comptes UTCATF aux fins des rapports de conformité requis à l'article 14 du règlement (UE) 2018/841.
6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 43 afin de:
a) modifier la partie 2 de l'annexe V, par l'ajout ou la suppression de substances dans la liste des gaz à effet de serre, conformément aux décisions pertinentes adoptées par les organes de la CCNUCC ou de l'accord de Paris;
b) compléter le présent règlement en adoptant des valeurs pour les potentiels de réchauffement planétaire et en arrêtant les lignes directrices relatives aux inventaires applicables conformément aux décisions pertinentes adoptées par les organes de la CCNUCC ou de l'accord de Paris;
c) modifier la partie 3 de l’annexe V afin de mettre à jour la liste des catégories conformément à la législation pertinente de l’Union.
7. La Commission, assistée par le comité des changements climatiques visé à l'article 44, paragraphe 1, point a), adopte des actes d'exécution établissant la structure, les modalités techniques, le format et le traitement applicables à la transmission par les États membres des inventaires par approximation des gaz à effet de serre en vertu du paragraphe 2 du présent article, des inventaires des gaz à effet de serre en vertu du paragraphe 3 du présent article et des émissions et absorptions de gaz à effet de serre comptabilisées conformément aux articles 5 et 14 du règlement (UE) 2018/841.
Lorsqu'elle propose ces actes d'exécution, la Commission tient compte des calendriers établis par la CCNUCC ou l'accord de Paris pour le suivi et la communication de ces informations, et des décisions pertinentes adoptées par les organes de la CCNUCC ou de l'accord de Paris, afin de garantir le respect par l'Union de ses obligations de communication d'informations en tant que partie à la CCNUCC et à l'accord de Paris. Ces actes d'exécution précisent également les calendriers relatifs à la coopération et à la coordination entre la Commission et les États membres pour la préparation du rapport sur l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 6.