Règlement (UE) 2018/1999 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/11/2023 (consolidation EUR-Lex 02018R1999-20231120, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1999
IntituléPlans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat
Rattachement
CHAPITRE 2 — Plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat
  1. Règlement (UE) 2018/1999
  2. CHAPITRE 2 — Plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat
VersionConsolidée au 20/11/2023 (CELEX 02018R1999-20231120)
Référencearticle 3 du règlement (UE) 2018/1999EUR-Lex →

1. Au plus tard le 31 décembre 2019, puis au plus tard le 1er janvier 2029 et tous les dix ans par la suite, chaque État membre notifie à la Commission un plan national intégré en matière d'énergie et de climat. Les plans contiennent les éléments énoncés au paragraphe 2 du présent article et à l'annexe I. Le premier plan couvre la période allant de 2021 à 2030, en tenant compte d'une perspective à plus long terme. Les plans ultérieurs portent sur la période de dix ans qui commence immédiatement après la fin de la période couverte par le plan précédent.

2. Les plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat se composent des principales sections suivantes:

a) les grandes lignes de la procédure suivie pour établir le plan national intégré en matière d'énergie et de climat, composées d'un résumé et d'une description de la consultation publique et de la participation des parties prenantes et de leurs résultats, ainsi que de la coopération régionale avec les autres États membres dans le cadre de la préparation du plan, telles qu'elles sont prévues aux articles 10, 11 et 12 et à l'annexe I, partie 1, section A, point 1;

b) une description des objectifs généraux nationaux, des objectifs spécifiques nationaux et des contributions nationales relatifs aux dimensions de l'union de l'énergie, tels qu'ils sont visés à l'article 4 et à l'annexe I;

c) une description des politiques et mesures planifiées en ce qui concerne les objectifs généraux, les objectifs spécifiques et les contributions correspondants, tels que visés au point b), ainsi qu'une vue d'ensemble des investissements nécessaires pour atteindre les objectifs généraux, les objectifs spécifiques et les contributions correspondants;

d) une description de la situation actuelle pour les cinq dimensions de l'union de l'énergie, y compris en ce qui concerne le système énergétique et les émissions et absorptions de gaz à effet de serre, ainsi que des projections en ce qui concerne les objectifs visés au point b) au regard des politiques et mesures existantes;

e) le cas échéant, une description des freins et obstacles réglementaires et non réglementaires empêchant d'atteindre les objectifs généraux, les objectifs spécifiques ou les contributions relatifs aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique;

f) une évaluation des incidences des politiques et mesures planifiées pour atteindre les objectifs visés au point b) du présent paragraphe, y compris de leur cohérence avec l’objectif de neutralité climatique de l’Union énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119, les objectifs à long terme de réduction des émissions de gaz à effet de serre au titre de l’accord de Paris et les stratégies à long terme visées à l’article 15 du présent règlement;

g) une évaluation générale des incidences des politiques et mesures planifiées sur la compétitivité liées aux cinq dimensions de l'union de l'énergie;

h) une annexe, établie conformément aux exigences et à la structure fixées à l'annexe II du présent règlement, qui décrit les méthodologies et les mesures de politique publique appliquées par les États membres en vue de satisfaire à l'exigence en matière d'économies d'énergie conformément à l'article 7 de la directive 2012/27/UE et à son annexe V.

3. En ce qui concerne leurs plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat, les États membres:

a) limitent la complexité administrative et les coûts pesant sur toutes les parties prenantes concernées;

b) tiennent compte des corrélations entre les cinq dimensions de l'union de l'énergie, et en particulier du principe de primauté de l'efficacité énergétique;

c) utilisent des données et des hypothèses solides et cohérentes dans l'ensemble des cinq dimensions, le cas échéant;

d) évaluent le nombre de ménages en situation de précarité énergétique, en tenant compte des services énergétiques domestiques nécessaires pour garantir un niveau de vie basique dans le contexte national en question, de la politique sociale existante et des autres politiques pertinentes, ainsi que des orientations indicatives de la Commission concernant des indicateurs pertinents de la précarité énergétique.

Si un État membre constate, conformément au premier alinéa, point d), qu'il compte un nombre élevé de ménages en situation de précarité énergétique, sur la base de son évaluation des données vérifiables, cet État inclut dans son plan un objectif national indicatif de réduction de la précarité énergétique. Les États membres concernés exposent, dans leurs plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat, les politiques et les mesures en matière de précarité énergétique, le cas échéant, y compris les mesures de politique sociale et les autres programmes nationaux dans ce domaine.

4. Chaque État membre met à la disposition du public son plan national intégré en matière d'énergie et de climat présenté à la Commission en vertu du présent article.

5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 43, en vue de modifier l'annexe I, partie 1, section A, points 2.1.1 et 3.1.1, l'annexe I, partie 1, section B, points 4.1 et 4.2.1, et l'annexe I, partie 2, point 3, pour les adapter aux modifications du cadre politique de l'Union en matière d'énergie et de climat qui sont directement et spécifiquement liées aux contributions de l'Union dans le cadre de la CCNUCC et de l'accord de Paris.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1999-20231120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).