Règlement (UE) 2018/1999 · Article

Article 31

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/11/2023 (consolidation EUR-Lex 02018R1999-20231120, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1999
IntituléIntervention en cas de manque d'ambition des plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat
Rattachement
CHAPITRE 5 — Évaluation globale des progrès et intervention aux fins de la réalisation des objectifs spécifiques de l'Union - suivi par la Commission
  1. Règlement (UE) 2018/1999
  2. CHAPITRE 5 — Évaluation globale des progrès et intervention aux fins de la réalisation des objectifs spécifiques de l'Union - suivi par la Commission
VersionConsolidée au 20/11/2023 (CELEX 02018R1999-20231120)
Référencearticle 31 du règlement (UE) 2018/1999EUR-Lex →

1. Lorsque, sur la base de son évaluation des projets de plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat en vertu de l'article 9 ou de son évaluation des projets de mise à jour des plans définitifs en vertu de l'article 14, et dans le cadre du processus itératif, la Commission conclut que les objectifs généraux, les objectifs spécifiques et les contributions des États membres sont insuffisants pour réaliser collectivement les objectifs de l'union de l'énergie et, en particulier, pour la première période de dix ans, l'objectif spécifique contraignant de l'Union pour 2030 en matière d'énergies renouvelables et l'objectif spécifique de l'Union pour 2030 en matière d'efficacité énergétique, elle émet – en ce qui concerne l'objectif spécifique de l'Union en matière d'énergies renouvelables – et peut émettre – en ce qui concerne les autres objectifs de l'Union – des recommandations demandant aux États membres dont les contributions sont insuffisantes à ses yeux d'accroître leur niveau d'ambition en vue d'assurer un niveau suffisant d'ambition collective.

2. Lorsqu'il y a, dans le domaine des énergies renouvelables, un écart entre l'objectif spécifique de l'Union pour 2030 et les contributions collectives des États membres, la Commission fonde son évaluation sur la formule établie à l'annexe II, qui repose sur les critères objectifs énumérés à l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, points e) i) à v), tout en tenant dûment compte des circonstances pertinentes influençant le déploiement des énergies renouvelables qu'un État membre a indiquées conformément à l'article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa.

Lorsqu'il existe, dans le domaine de l'efficacité énergétique, un écart entre l'objectif spécifique de l'Union pour 2030 et la somme des contributions nationales, la Commission évalue en particulier les circonstances pertinentes énumérées à l'article 6, paragraphe 2, les informations fournies par les États membres dans leurs plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat, les résultats des exercices de modélisation des tendances futures en matière de consommation d'énergie et toute autre analyse complémentaire pertinente.

Sans préjudice des autres dispositions du présent article, et dans le seul but d'évaluer s'il s'installe un écart entre l'objectif spécifique de l'Union pour 2030 et les contributions collectives des États membres, la Commission, dans son évaluation, procède elle-même à une estimation du montant de la contribution nationale des États membres qui n'ont pas présenté leur projet de plan national intégré en matière d'énergie et de climat conformément à l'article 9, paragraphe 1.

Dans cette estimation, dans le domaine des énergies renouvelables, la Commission tient compte de l'objectif spécifique national contraignant de l'État membre pour 2020 tel qu'il est énoncé à l'annexe I de la directive (UE) 2018/2001, des résultats des exercices de modélisation en matière de développement des énergies renouvelables et des résultats de la formule énoncée à l'annexe II du présent règlement. Dans le domaine de l'efficacité énergétique, la Commission tient compte des exercices de modélisation des tendances futures en matière de consommation d'énergie et de toute autre analyse complémentaire pertinente.

Lorsqu'elle évalue les contributions en matière d'énergies renouvelables, sur la base de la formule énoncée à l'annexe II, la Commission tient compte de toute incidence négative éventuelle sur la sécurité de l'approvisionnement et la stabilité du réseau dans les systèmes énergétiques isolés ou de taille réduite ou dans les systèmes des États membres susceptibles d'être particulièrement touchés du fait du changement de zone synchrone.

Lorsqu'elle évalue les contributions en matière d'efficacité énergétique, la Commission tient compte des éventuelles incidences sur le fonctionnement du système électrique et la stabilité du réseau dans les États membres susceptibles d'être particulièrement touchés du fait du changement de zone synchrone.

3. Lorsque, sur la base de son évaluation des plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat et de leurs mises à jour en application de l'article 14, la Commission conclut que les objectifs généraux, les objectifs spécifiques et les contributions des plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat ou de leurs mises à jour ne suffisent pas à atteindre collectivement les objectifs de l'union de l'énergie et, en particulier, pour la première période de dix ans, les objectifs spécifiques de l'Union pour 2030 en matière d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique, elle propose des mesures et exerce ses compétences au niveau de l'Union afin que ces objectifs généraux et objectifs spécifiques soient atteints collectivement. En ce qui concerne les énergies renouvelables, ces mesures prennent en considération le niveau d'ambition des contributions à l'objectif spécifique de l'Union pour 2030 prévues par les États membres dans les plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat et leurs mises à jour.

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1999-20231120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).