1. Lorsque, sur la base de l'évaluation menée en vertu de l'article 29, paragraphe 1, point b), la Commission conclut à une insuffisance des progrès accomplis par un État membre en vue d'atteindre ses objectifs généraux, ses objectifs spécifiques et ses contributions, ses points de référence en matière d'énergies renouvelables, ou dans la mise en œuvre des politiques et mesures énoncées dans son plan national intégré en matière de climat et d'énergie, elle adresse des recommandations à l'État membre concerné en application de l'article 34.
Lorsqu'elle émet des recommandations dans le domaine des énergies renouvelables, la Commission prend en considération les circonstances pertinentes indiquées par l'État membre conformément à l'article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa. La Commission prend également en considération les projets dans le domaine des énergies renouvelables pour lesquels une décision d'investissement définitive a été prise, pour autant que ces projets deviennent opérationnels au cours de la période allant de 2021 à 2030 et aient une incidence significative sur la contribution nationale d'un État membre.
Lorsqu'elle émet des recommandations dans le domaine de l'efficacité énergétique, la Commission tient dûment compte des critères objectifs énumérés à l'article 6, paragraphe 1, points a) et b), et des circonstances pertinentes au niveau national indiquées par l'État membre conformément à l'article 6, paragraphe 2.
2. Lorsque, sur la base de son évaluation globale des rapports d'avancement nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat des États membres menée en vertu de l'article 29, paragraphe 1, point a), et étayée, le cas échéant, par d'autres sources d'information, la Commission conclut que l'Union risque de ne pas atteindre les objectifs de l'union de l'énergie et, en particulier, pour la première période de dix ans, les objectifs spécifiques du cadre d'action de l'Union en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030, elle peut adresser à tous les États membres des recommandations en vertu de l'article 34 en vue d'atténuer ce risque.
Dans le domaine des énergies renouvelables, la Commission évalue si les mesures nationales prévues au paragraphe 3 sont suffisantes pour atteindre les objectifs spécifiques de l'Union en matière d'énergies renouvelables. Si les mesures nationales sont insuffisantes, la Commission, en plus de ces recommandations, propose, le cas échéant, des mesures et exerce ses compétences au niveau de l'Union afin de garantir, en particulier, la réalisation de l'objectif spécifique de l'Union pour 2030 en ce qui concerne les énergies renouvelables.
Dans le domaine de l'efficacité énergétique, en plus de ces recommandations, la Commission propose, le cas échéant, des mesures et exerce ses compétences au niveau de l'Union afin de garantir, en particulier, la réalisation de l'objectif spécifique de l'Union pour 2030 en ce qui concerne l'efficacité énergétique.
Dans le domaine de l'efficacité énergétique, ces mesures supplémentaires peuvent, notamment, améliorer l'efficacité énergétique:
a) des produits, en vertu de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil et du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil;
b) des bâtiments, en vertu des directives 2010/31/UE et 2012/27/UE; et
c) des transports.
3. Lorsque, dans le domaine des énergies renouvelables, la Commission conclut, sur la base de l'évaluation menée en application de l'article 29, paragraphes 1 et 2, qu'un ou plusieurs points de référence de la trajectoire indicative de l'Union en 2022, 2025 ou 2027 visés à l'article 29, paragraphe 2, ne sont pas atteints, les États membres qui sont en deçà d'un ou de plusieurs de leurs points de référence nationaux en 2022, 2025 ou 2027 visés à l'article 4, point a) 2), font en sorte que des mesures supplémentaires soient mises en œuvre, dans un délai d'un an à compter de la date de réception de l'évaluation de la Commission, afin de combler l'écart par rapport à leur point de référence national, notamment:
a) en adoptant des mesures nationales afin d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables;
b) en ajustant la part des énergies renouvelables dans le secteur du chauffage et du refroidissement fixée à l'article 23, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001;
c) en ajustant la part des énergies renouvelables dans le secteur des transports fixée à l'article 25, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001;
d) en versant une contribution financière volontaire en faveur du mécanisme de financement des énergies renouvelables de l'Union mis en place au niveau de l'Union pour contribuer à des projets dans le domaine des énergies renouvelables, sous la gestion directe ou indirecte de la Commission, comme cela est indiqué à l'article 33;
e) en utilisant les mécanismes de coopération établis par la directive (UE) 2018/2001.
Ces mesures tiennent compte des éléments pris en considération par la Commission tels qu'ils sont énoncés au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article. Les États membres concernés font figurer ces mesures dans leur rapport d'avancement national intégré en matière d'énergie et de climat.
4. À compter du 1er janvier 2021, la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie de chaque État membre n'est pas inférieure à une part de référence qui est égale à son objectif spécifique national global contraignant pour la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables en 2020 conformément à l'article 3, paragraphe 4, de directive (UE) 2018/2001. Si un État membre ne maintient pas sa part de référence telle qu'elle est mesurée sur une période d'un an, il prend, dans un délai d'un an, des mesures supplémentaires telles que celles visées au paragraphe 3, premier alinéa, points a) à e), du présent article, qui soient suffisantes pour combler l'écart dans un délai d'un an.
Les États membres qui remplissent l'obligation de combler l'écart par rapport à la part de référence sont réputés respecter les obligations énoncées au premier alinéa, première phrase, du présent paragraphe et à l'article 3, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001 pendant toute la période où l'écart a perduré.
Aux fins du paragraphe 3, premier alinéa, point d), du présent article, les États membres peuvent utiliser les recettes tirées de leurs quotas annuels d'émissions en vertu de la directive 2003/87/CE.
5. Lorsque la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables d'un État membre est en deçà d'un ou de plusieurs de ses points de référence nationaux visés à l'article 4, point a) 2), en 2022, 2025 et 2027, cet État membre fait figurer, dans son rapport intégré suivant présenté à la Commission au titre de l'article 17, une explication des mesures envisagées pour combler cet écart par rapport à ses points de référence nationaux.
6. Lorsque, dans le domaine de l'efficacité énergétique, sans préjudice d'autres mesures adoptées au niveau de l'Union conformément au paragraphe 2, troisième alinéa, du présent article, la Commission conclut, sur la base de l'évaluation menée au plus tard en 2022, 2025 et 2027 en application de l'article 29, paragraphes 1 et 3, que les progrès accomplis en vue d'atteindre collectivement les objectifs spécifiques de l'Union en matière d'efficacité énergétique visés à l'article 29, paragraphe 3, premier alinéa, sont insuffisants, elle propose des mesures et exerce ses compétences au niveau de l'Union outre celles prévues par la directive 2010/31/UE et la directive 2012/27/UE pour garantir la réalisation des objectifs spécifiques de l'Union pour 2030 en matière d'efficacité énergétique.
7. Chaque État membre concerné visé au paragraphe 3 du présent article détaille les mesures supplémentaires mises en œuvre, adoptées et planifiées dans le cadre de son rapport d'avancement suivant visé à l'article 17.
8. Lorsque, dans le domaine des interconnexions, la Commission conclut, sur la base de l'évaluation menée en 2025 en vertu de l'article 29, paragraphes 1 et 4, que les progrès sont insuffisants, elle coopère avec les États membres concernés en 2026 au plus tard pour faire face aux situations rencontrées.