Règlement (UE) 2018/1999 · Article

Article 33

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/11/2023 (consolidation EUR-Lex 02018R1999-20231120, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1999
IntituléMécanisme de financement des énergies renouvelables de l'Union
Rattachement
CHAPITRE 5 — Évaluation globale des progrès et intervention aux fins de la réalisation des objectifs spécifiques de l'Union - suivi par la Commission
  1. Règlement (UE) 2018/1999
  2. CHAPITRE 5 — Évaluation globale des progrès et intervention aux fins de la réalisation des objectifs spécifiques de l'Union - suivi par la Commission
VersionConsolidée au 20/11/2023 (CELEX 02018R1999-20231120)
Référencearticle 33 du règlement (UE) 2018/1999EUR-Lex →

1. Au plus tard le 1er janvier 2021, la Commission met en place le mécanisme de financement des énergies renouvelables de l'Union visé à l'article 32, paragraphe 3, point d), dans le but de soutenir de nouveaux projets dans le domaine des énergies renouvelables dans l'Union pour combler un écart dans la trajectoire indicative de l'Union. Ce soutien peut prendre notamment la forme d'une prime versée en complément des prix du marché et est alloué à des projets offrant le coût le plus bas ou la prime la plus faible.

2. Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, le mécanisme de financement contribue au cadre favorable visé à l'article 3, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001 dans le but de soutenir le déploiement d'énergies renouvelables dans toute l'Union indépendamment de l'existence d'un écart avec la trajectoire indicative de l'Union. À cette fin:

a) les contributions des États membres visées à l'article 32 peuvent être complétées par d'autres sources, telles que des fonds de l'Union, des contributions du secteur privé ou des contributions supplémentaires des États membres visant à contribuer à la réalisation de l'objectif spécifique de l'Union;

b) le soutien fourni par le mécanisme de financement peut prendre la forme, entre autres, de prêts à faible taux, de subventions ou d'une combinaison de ces deux instruments et peut bénéficier, entre autres, à des projets communs entre États membres en conformité avec l'article 9 de la directive (UE) 2018/2001 et à la participation des États membres à des projets communs avec des pays tiers visés à l'article 11 de ladite directive.

3. Les États membres conservent le droit de décider si et, dans l'affirmative, dans quelles conditions, ils permettent aux installations implantées sur leur territoire de bénéficier d'un soutien octroyé par le mécanisme de financement.

4. La Commission, assistée par le comité de l'union de l'énergie visé à l'article 44, paragraphe 1, point b), peut adopter des actes d'exécution afin d'établir les dispositions nécessaires à la création et au fonctionnement du mécanisme de financement, en particulier:

a) la méthode permettant de calculer le niveau maximum de la prime pour chaque offre;

b) la procédure de mise en concurrence à appliquer, y compris les conditions d'exécution et les sanctions associées;

c) la méthode permettant de calculer les contributions financières des États membres et les avantages statistiques en résultant pour les États membres contributeurs;

d) les exigences minimales en matière de participation des États membres, compte tenu de la nécessité de garantir tant la continuité du mécanisme grâce à une durée suffisante de la contribution des États membres qu'un degré maximal de souplesse en matière de participation des États membres;

e) des dispositions garantissant la participation et/ou l'approbation de l'État membre d'accueil et, au besoin, des dispositions relatives à la tarification des coûts de réseau supplémentaires.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 6.

5. Chaque année, l'énergie renouvelable générée par les installations financées par le mécanisme de financement est statistiquement attribuée aux États membres participants compte tenu de leur contribution financière relative. Les projets bénéficiant du soutien de ce mécanisme de financement qui sont financés par d'autres sources que les contributions des États membres ne comptent pas dans le calcul des contributions nationales des États membres, mais dans celui de l'objectif spécifique contraignant de l'Union en vertu de l'article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1999-20231120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).