Version consolidée au 20/11/2023 (consolidation EUR-Lex 02018R1999-20231120, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2018).
TexteRèglement (UE) 2018/1999
IntituléRecommandations de la Commission aux États membres
RattachementCHAPITRE 5 — Évaluation globale des progrès et intervention aux fins de la réalisation des objectifs spécifiques de l'Union - suivi par la Commission
Règlement (UE) 2018/1999
CHAPITRE 5 — Évaluation globale des progrès et intervention aux fins de la réalisation des objectifs spécifiques de l'Union - suivi par la Commission
VersionConsolidée au 20/11/2023 (CELEX 02018R1999-20231120)
Référencearticle 34 du règlement (UE) 2018/1999EUR-Lex →
1. La Commission adresse, le cas échéant, des recommandations aux États membres en vue de garantir la réalisation des objectifs de l'union de l'énergie. Elle les rend immédiatement publiques.
2. Lorsque, dans le présent règlement, il est fait référence au présent article, les principes suivants s'appliquent:
a) l'État membre concerné tient dûment compte de la recommandation, dans un esprit de solidarité entre les États membres et l'Union, et entre les États membres;
b) l'État membre décrit, dans son rapport d'avancement national intégré en matière d'énergie et de climat établi l'année qui suit celle de la recommandation, comment il a dûment tenu compte de la recommandation. Si l'État membre concerné décide de ne pas donner suite à une recommandation ou à une partie substantielle de celle-ci, il fournit une justification;
c) les recommandations devraient venir compléter les recommandations par pays les plus récentes formulées dans le cadre du semestre européen.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.