Règlement (UE) 2018/1999 · Article

Article 35

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/11/2023 (consolidation EUR-Lex 02018R1999-20231120, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1999
IntituléRapport sur l'état de l'union de l'énergie
Rattachement
CHAPITRE 5 — Évaluation globale des progrès et intervention aux fins de la réalisation des objectifs spécifiques de l'Union - suivi par la Commission
  1. Règlement (UE) 2018/1999
  2. CHAPITRE 5 — Évaluation globale des progrès et intervention aux fins de la réalisation des objectifs spécifiques de l'Union - suivi par la Commission
VersionConsolidée au 20/11/2023 (CELEX 02018R1999-20231120)
Référencearticle 35 du règlement (UE) 2018/1999EUR-Lex →

1. Au plus tard le 31 octobre de chaque année, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'état de l'union de l'énergie.

2. Le rapport sur l'état de l'union de l'énergie comprend les éléments suivants:

a) l'évaluation menée en application de l'article 29;

b) le cas échéant, des recommandations en application de l'article 34;

c) le rapport sur le fonctionnement du marché du carbone visé à l'article 10, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE, y compris les informations sur l'application de ladite directive conformément à l'article 21, paragraphe 2, de ladite directive;

d) tous les deux ans à compter de 2023, un rapport sur la durabilité de la bioénergie à l'échelle de l'Union, contenant les informations indiquées à l'annexe X;

e) tous les deux ans, un rapport sur les systèmes volontaires ayant fait l'objet d'une décision de la Commission en vertu de l'article 30, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001, contenant les informations indiquées à l'annexe XI du présent règlement;

f) un rapport général d'avancement concernant l'application de la directive 2009/72/CE;

g) un rapport général d'avancement concernant l'application de la directive 2009/73/CE en vertu de l'article 52 de ladite directive;

h) un rapport général d'avancement sur les mécanismes nationaux d'obligations en matière d'efficacité énergétique et les mesures alternatives de politique publique visés aux articles 7 bis et 7 ter de la directive 2012/27/UE;

i) tous les deux ans, un rapport général d'avancement sur la rénovation du parc national de bâtiments résidentiels et non résidentiels, tant publics que privés, conformément aux feuilles de route définies dans les stratégies de rénovation à long terme que chaque État membre établit conformément à l'article 2 bis de la directive 2010/31/UE;

j) tous les quatre ans, un rapport général d'avancement sur les progrès accomplis par les États membres en ce qui concerne l'augmentation du nombre de bâtiments dont la consommation d'énergie est quasi nulle, conformément à l'article 9, paragraphe 5, de la directive 2010/31/UE;

k) un rapport général d'avancement sur les progrès accomplis par les États membres dans la mise en place d'un marché de l'énergie complet et opérationnel;

l) la qualité effective des carburants dans les différents États membres et la couverture géographique des carburants ayant une teneur maximale en soufre de 10 mg/kg, afin de donner une vue globale des données relatives à la qualité des carburants dans les différents États membres, telles que communiquées conformément à la directive 98/70/CE;

m) un rapport d'avancement en matière de compétitivité;

n) les progrès accomplis par les États membres en vue d'éliminer progressivement les subventions à l'énergie, en particulier aux combustibles fossiles;

o) d'autres questions présentant un intérêt pour la mise en œuvre de l'union de l'énergie, y compris le concours des secteurs public et privé;

p) au plus tard le 31 octobre 2019, et tous les quatre ans par la suite, une évaluation de la mise en œuvre de la directive 2009/31/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1999-20231120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).