Règlement (UE) 2018/1999 · Article

Article 37

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/11/2023 (consolidation EUR-Lex 02018R1999-20231120, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1999
IntituléSystèmes d'inventaire de l'Union et nationaux
Rattachement
CHAPITRE 6 — Systèmes de l'Union et nationaux relatifs aux émissions et aux absorptions par les puits de gaz à effet de serre
  1. Règlement (UE) 2018/1999
  2. CHAPITRE 6 — Systèmes de l'Union et nationaux relatifs aux émissions et aux absorptions par les puits de gaz à effet de serre
VersionConsolidée au 20/11/2023 (CELEX 02018R1999-20231120)
Référencearticle 37 du règlement (UE) 2018/1999EUR-Lex →

1. Au plus tard le 1er janvier 2021, les États membres établissent, gèrent et s'efforcent d'améliorer en permanence des systèmes d'inventaire nationaux pour estimer les émissions anthropiques par les sources et les absorptions par les puits des gaz à effet de serre énumérés à l'annexe V, partie 2, et pour garantir l'actualité, la transparence, l'exactitude, la cohérence, la comparabilité et l'exhaustivité de leurs inventaires de gaz à effet de serre.

2. Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes en matière d'inventaire puissent accéder aux informations spécifiées à l'annexe XII du présent règlement, qu'elles utilisent les systèmes de notification mis en place en vertu de l'article 20 du règlement (UE) no 517/2014 pour améliorer l'estimation des gaz fluorés dans les inventaires nationaux des gaz à effet de serre et qu'elles soient en mesure de réaliser les contrôles annuels visant à vérifier la cohérence prévus à l'annexe V, partie 1, points i) et j), du présent règlement.

3. Il est établi un système d'inventaire de l'Union destiné à garantir l'actualité, la transparence, l'exactitude, la cohérence, la comparabilité et l'exhaustivité des inventaires nationaux par rapport à l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union. La Commission gère, entretient et s'efforce d'améliorer en permanence ce système, qui comprend la mise en place d'un programme d'assurance de la qualité et de contrôle de la qualité, l'établissement d'objectifs de qualité et l'élaboration d'un plan d'assurance de la qualité et de contrôle de la qualité de l'inventaire, des procédures à suivre pour compléter les estimations des émissions aux fins de l'établissement de l'inventaire de l'Union en vertu du paragraphe 5 du présent article, et les examens visés à l'article 38.

4. La Commission effectue un contrôle initial de l'exactitude des données préliminaires de l'inventaire des gaz à effet de serre que les États membres doivent transmettre en vertu de l'article 26, paragraphe 3. Elle communique aux États membres les résultats de ce contrôle dans les six semaines à compter de la date limite de transmission des données. Les États membres répondent à toutes les questions pertinentes soulevées par le contrôle initial au plus tard le 15 mars et transmettent dans le même temps l'inventaire final pour l'année X-2.

4 bis.

Lorsque la Commission constate, lors du contrôle initial effectué conformément au paragraphe 4 du présent article, une différence entre la moyenne annuelle des absorptions nettes au cours des années spécifiées à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/841 déclarées par tout État membre dans la communication en 2020 et 2023 ou dans la communication ultérieure de l’inventaire des gaz à effet de serre, qui est supérieure à 500 kt équivalent CO2, la Commission vérifie:

a) la transparence, l’exactitude, la cohérence, la comparabilité et l’exhaustivité des informations communiquées; et

b) que la communication d’informations dans le secteur UTCATF est effectuée d’une manière qui est cohérente avec les orientations de la CCNUCC ou les règles de l’Union.

La Commission rend publics les résultats de cette vérification.

5. Lorsqu'un État membre ne transmet pas, au plus tard le 15 mars, les données d'inventaire nécessaires pour établir l'inventaire de l'Union, la Commission peut préparer des estimations afin de compléter les données transmises par l'État membre concerné, en concertation et en étroite coopération avec celui-ci. À cette fin, la Commission utilise les lignes directrices applicables pour la préparation des inventaires nationaux des gaz à effet de serre.

6. La Commission, assistée par le comité des changements climatiques visé à l'article 44, paragraphe 1, point a), adopte des actes d'exécution en vue d'établir des règles relatives à la structure, au format et aux modalités de transmission des informations relatives aux systèmes d'inventaire nationaux et des exigences liées à l'établissement, à l'exploitation et au fonctionnement des systèmes d'inventaire nationaux.

Lors de l'élaboration de ces actes délégués, la Commission tient compte des décisions pertinentes adoptées par les organes de la CCNUCC ou de l'accord de Paris.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 6.

7. La Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 43 afin de compléter le présent règlement en édictant des règles concernant les exigences liées à l'établissement, à l'exploitation et au fonctionnement du système d'inventaire de l'Union. Lorsqu'elle propose ces actes délégués, la Commission tient compte des décisions pertinentes adoptées par les organes de la CCNUCC ou de l'accord de Paris.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1999-20231120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).